A
I — Catégorie A — Armes interdites à l'acquisition et à la détention
Acquisition : INTERDITE
Détention : INTERDITE
Sauf dérogation (État, forces de sécurité, collectionneurs agréés)
Rubrique 1 — A1 : Armes et éléments d'arme
Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.
Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, permettant le tir de plus de vingt et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un système d'alimentation d'une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré.
Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré.
Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :
a) Qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ;
b) ou qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré.
a) Qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ;
b) ou qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré.
Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité.
Armes à feu d'épaule à répétition manuelle permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré.
Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques.
Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C.
Éléments de ces armes et éléments de ces munitions.
Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions.
Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions.
Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale contenant plus de 10 munitions.
Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale contenant plus de trente munitions.
Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup.
Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité.
Couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d'un côté tranchant, d'une extrémité pointue, d'un côté dentelé et présentant en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées.
Armes contondantes dites « coups de poing américains » d'un modèle postérieur au 1er janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe.
Sont comprises dans cette catégorie les armes mixtes combinant une arme telle que décrite au précédent alinéa avec toute autre arme définie au R. 311-1, à l'exception de celles classées dans les autres catégories.
Sont comprises dans cette catégorie les armes mixtes combinant une arme telle que décrite au précédent alinéa avec toute autre arme définie au R. 311-1, à l'exception de celles classées dans les autres catégories.
A2
Rubrique 2 — A2 : Matériels de guerre
Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat.
Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu à répétition semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s'assimilant au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir.
Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments.
3° Armes auxquelles un rayon laser ou des ondes électromagnétiques de grande puissance confèrent des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;
4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;
5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;
6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ;
7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques ;
8° Véhicules de combat blindés ou non blindés ;
9° Aéronefs conçus pour les besoins militaires ;
10° Navires de guerre de toutes espèces ;
11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus pour les missiles ;
12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ;
13° Moyens de cryptologie spécialement conçus pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes ;
14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ;
15° Matériels de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif ;
16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ;
17° Matériels de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques ;
18° Armes ou matériels classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale ;
19° Armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs sans pilote conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale.
4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;
5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;
6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ;
7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques ;
8° Véhicules de combat blindés ou non blindés ;
9° Aéronefs conçus pour les besoins militaires ;
10° Navires de guerre de toutes espèces ;
11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus pour les missiles ;
12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ;
13° Moyens de cryptologie spécialement conçus pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes ;
14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ;
15° Matériels de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif ;
16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ;
17° Matériels de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques ;
18° Armes ou matériels classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale ;
19° Armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs sans pilote conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale.
B
II — Catégorie B — Armes soumises à autorisation
Acquisition : AUTORISATION (SIA ou préfecture)
Détention : AUTORISATION
Port : INTERDIT sauf motif légitime
Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories.
a) À répétition semi-automatique, à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
a bis) À répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
b) À répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
d) À canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
e) À répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique ;
f) À répétition manuelle munies d'un dispositif de rechargement à pompe suivantes :
— armes à canon lisse ;
— armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1°.
— armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1°.
Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
a) Calibre 7,62 × 39 ;
b) Calibre 5,56 × 45 ;
c) Calibre 5,45 × 39 ;
d) Calibre 12,7 × 99 ;
e) Calibre 14,5 × 114.
a) Calibre 7,62 × 39 ;
b) Calibre 5,56 × 45 ;
c) Calibre 5,45 × 39 ;
d) Calibre 12,7 × 99 ;
e) Calibre 14,5 × 114.
Éléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie.
Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions.
Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Système d'alimentation des armes mentionnées au II.
Armes à répétition manuelle, qui, après chaque coup tiré, sont rechargées par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme par la seule action du tireur sur la détente.
Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l'exception :
— des munitions et éléments classés au 6° du III ;
— des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV.
— des munitions et éléments classés au 6° du III ;
— des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV.
Armes incapacitantes, au sens du 14° de l'article R. 311-1, qui projettent un dispositif d'immobilisation mécanique.
C
III — Catégorie C — Armes soumises à déclaration
Acquisition : DÉCLARATION en armurerie agréé
Détention : DÉCLARATION
Port : INTERDIT sauf motif légitime
a) À répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;
b) À répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;
c) À un coup par canon ;
d) À répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe.
b) À répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;
c) À un coup par canon ;
d) À répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe.
Éléments de ces armes.
Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules.
Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.
7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.
Armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Système d'alimentation des armes mentionnées au III.
Munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d'épaule classées au e du IV, à l'exception :
— des munitions et éléments classés au 6° du présent III ;
— des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV.
— des munitions et éléments classés au 6° du présent III ;
— des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV.
Armes d'alarme et de signalisation.
D
IV — Catégorie D — Acquisition et détention libres
Acquisition : LIBRE pour les majeurs
Détention : LIBRE
Port/Transport : réglementé selon sous-catégorie
Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
— les armes non à feu camouflées ;
— les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur.
— les armes non à feu camouflées ;
— les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur.
Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Armes classées aux e, f ou g qui ont été neutralisées.
Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l'arme.
Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B ou C.
Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B ou C.
Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.
Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules.
Projectiles conçus pour les armes et lanceurs classés au h du présent IV et au 4° du III, à l'exception de ceux classés au 6°, 7°, 8° et 11° du III.
Munitions utilisables dans les armes d'alarme et de signalisation et éléments de ces munitions.
Éléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV.
Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments.
Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946, à l'exception des armes mentionnées au 9° du III, et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense.
Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.
NOTA (Décret n°2025-894 du 5 septembre 2025, art. 2, II) :
Les personnes qui détiennent des armes mentionnées aux 13° et 14° de l'article R. 311-2 dans sa rédaction issue du I de l'article 2 disposent d'un délai de trois mois pour les remettre à l'État aux fins de destruction dans les conditions fixées au 4° du R. 312-74.
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