C 12° : Armes d'alarme et de signalisation ;
OUI MAIS
NE SONT PAS DES ARMES au sens du présent titre :
3° Les objets conçus aux fins de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques, à condition qu'ils ne puissent être utilisés que pour ces usages précis.
Enfin,
Le II.-Autres armes :
1° bis Arme d'alarme et de signalisation : dispositif équipé d'un système d'alimentation conçu uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique...
!"équipé d'un système d'alimentation"!
Pour être classée l'arme doit être équipée d'un magasin et d'un mécanisme de rechargement manuel ou automatique. Aucun de ces objets, semble-t-il, n'est dans ce cas.
Pour être classée l'arme doit être équipée d'un magasin et d'un mécanisme de rechargement manuel ou automatique. Aucun de ces objets, semble-t-il, n'est dans ce cas.
Conclusion : Ces objets ne doivent pas être traités comme des armes.
A NE PAS CONFONDRE ! Ne sont pas des armes :
ARTIFICES LANCES PAR MORTIER
ARTIFICES LANCES PAR MORTIER
Coupe d'un mortier servant au tir d'un feu d'artifice
I. – Les artifices des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier ne peuvent être mis en œuvre que par une personne titulaire du certificat de qualification.
Article 10
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait d'acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l'article 5, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.
+
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
Article 10
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait d'acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l'article 5, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.
+
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction