ARMES ET MATÉRIELS DE GUERRE

CLASSIFICATION — CATÉGORIES A1 & A2

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Mine antichar
Mitrailleuse lourde
Champignon nucléaire
Mortier
Lance-roquettes RPG
Lance-grenades sous canon
A1

ARMES ET MUNITIONS DE 20 mm ET PLUS — CLASSIFICATION : A 1

: armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile à un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques

Fusil Lahti 39 calibre 20 mm
Munition 20 mm
Fusil semi-automatique anti-chars finlandais Lathi modèle 39 calibre 20 mm
A2

MUNITION À PROJECTILE PERFORANT

Article R311-1 du C.S.I — Définition :

Munition perforante (coupe)

25° Munition à projectile perforant :

« a) Munition pour arme d'épaule, avec projectile identifié visuellement le cas échéant par un code couleur, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;

Munition perforante coupe acier

« b) Munition pour arme de poing, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;

Cartouches .357 Magnum haute perforation
Calibre .357 Magnum à haute perforation, de gauche à droite :
1) Arcane ; 2) expérimentale ; 3) SIB ; 4) THV ; 5 à 7) expérimentales.

c) Munition pour arme de poing, avec projectile métallique monolithique ou monobloc conçu pour perforer un gilet pare-balle souple (aramide ou équivalent) en dotation réglementaire au sein des forces de sécurité intérieure »

Munition 7N31 monobloc
7N31
A2

MUNITIONS À PROJECTILES INTERDITS

Article R311-1 du C.S.I — Définition :

Munition explosive incendiaire (coupe)

23° Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact

24° Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact

CLASSIFICATION : A 2
Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments

Coupe munition explosive
A2

LASERS

: armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction

Laser militaire arme
Laser militaire destruction véhicule
A NE PAS CONFONDRE !
Ne sont pas des armes : Lasers
Classes lasers autorisés 1 1M 2 2M

Autorisés

Classes 1, 1M, 2, 2M

Pointeur laser vert autorisé
Classes lasers interdits 3R 3B 4

Interdits

Classes 3R, 3B, 4

Pointeur laser interdit haute puissance
Article 68
Le fait d'acheter, de détenir ou d'utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d'une classe supérieure à 2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
A2

: Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs

: Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4°

Obusier LG1
Obusiers (LG1) et
Obus de 105 mm
Obus 105 mm
Canon Caesar 155 mm
Canon (Caesar) et
Obus 155 mm
Mortier
Obus de mortier
Lance-roquettes + roquettes
A2

Lance grenades et munitions

Lance-grenades MGL
Grenades 40 mm couleurs
Lance-grenades sous canon
DPR 50/100
Lance-grenades démontable
A2

: Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6°

Grenade GLI-GI
GLI – GI
Grenade MP7 CM6
CM6
Grenade Manuelle de Désencerclement
Grenade Manuelle de Désencerclement
DPR 50/100
Cocktail Molotov
Grenade à main et CA-02K
Mine antichar 3743
A NE PAS CONFONDRE ! Ne sont pas des armes :
ARTIFICES LANCES PAR MORTIER
Artifices lancés par mortier — feux d'artifice
Coupe mortier feu d'artifice
Figure 1 : Coupe d'un mortier servant au tir d'un feu d'artifice
I. – Les artifices des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier ne peuvent être mis en œuvre que par une personne titulaire du certificat de qualification.

Article 10
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait d'acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l'article 5, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.
+ confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
A2

: Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciel spécialisés de développement, de fabrication et d'essai.

Bombe nucléaire Tsar
A2

: Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;

( Sauf avant le 1er janvier 1946 neutralisés) D k)
Char blindé Bradley
Pick-up armé véhicule de combat
A2

: Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages

Hélicoptère Apache militaire
Avion de chasse JAS 39 Gripen Drone militaire MQ-9 Reaper
( Sauf avant le 1er janvier 1946 neutralisés) D k)

10° : Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires

Navires de guerre
( Sauf avant le 1er janvier 1946 neutralisés) D k)
A2

17° : Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques

Tenue NRBC masque gants chaussons
( Sauf avant le 1er janvier 1965)

Arrêté du 27 octobre 2014

A2

12° : Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus,

Radio militaire matériel de transmission
Station de communication militaire terrain
( Sauf avant le 1er janvier 1965)

Arrêté du 27 octobre 2014

14° : Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains,

Lunette de vision nocturne casque
Optique vision nocturne infrarouge
A2

11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles

Soldat MANPAD missile

16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité national

Missile air-mer

15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif

Désignateur laser et brouilleur

13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées

Fusil anti-drone neutralisation
A2

19° Armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale

Fusil anti-drone neutralisation