CLASSIFICATION — CATÉGORIES A1 & A2
ARMES ET MUNITIONS DE 20 mm ET PLUS — CLASSIFICATION : A 1
4° : armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile à un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques
MUNITION À PROJECTILE PERFORANT
Article R311-1 du C.S.I — Définition :
25° Munition à projectile perforant :
« a) Munition pour arme d'épaule, avec projectile identifié visuellement le cas échéant par un code couleur, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;
« b) Munition pour arme de poing, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;
1) Arcane ; 2) expérimentale ; 3) SIB ; 4) THV ; 5 à 7) expérimentales.
c) Munition pour arme de poing, avec projectile métallique monolithique ou monobloc conçu pour perforer un gilet pare-balle souple (aramide ou équivalent) en dotation réglementaire au sein des forces de sécurité intérieure »
MUNITIONS À PROJECTILES INTERDITS
Article R311-1 du C.S.I — Définition :
23° Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact
24° Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact
CLASSIFICATION :
A 2
2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments
LASERS
3° : armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction
Ne sont pas des armes : Lasers
Autorisés
Classes 1, 1M, 2, 2M
Interdits
Classes 3R, 3B, 4
Le fait d'acheter, de détenir ou d'utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d'une classe supérieure à 2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
4° : Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs
5° : Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4°
Obus de 105 mm
Obus 155 mm
Lance grenades et munitions
6° : Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6°
ARTIFICES LANCES PAR MORTIER
Article 10
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait d'acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l'article 5, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.
+ confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
7° : Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciel spécialisés de développement, de fabrication et d'essai.
8° : Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;
9° : Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages
10° : Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires
17° : Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques
Arrêté du 27 octobre 2014
12° : Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus,
Arrêté du 27 octobre 2014
14° : Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains,
11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles
16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité national
15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif
13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées
19° Armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale