CLASSIFICATION — CATÉGORIES B & D
Définitions :
14° Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant.
15° Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant.
GÉNÉRATEURS D'AÉROSOLS LACRYMOGÈNES
OU INCAPACITANTS
b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie
8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
ARMES À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES DE CONTACT
c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté...
7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté...
Aucun arrêté pour l'instant !
ARMES À IMPULSION ÉLECTRIQUE À DISTANCE
6° : armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions
14° Armes incapacitantes, au sens du 14° de l'article R. 311-1, qui projettent un dispositif d'immobilisation mécanique.