Art. R311-1 CSI — Définitions

Code de la Sécurité Intérieure — Livre III, Titre Ier

Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025 — Modifié par Décret n°2025-894 du 5 septembre 2025 - art. 1 Légifrance ↗

I — Armes par nature et munitions

Cet alinéa a été abrogé.

Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
  • Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
  • Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
  • L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

II — Autres armes

Cet alinéa a été abrogé.

Cet alinéa a été abrogé.

III — Activités en relation avec les armes

IV — Ne sont pas des armes au sens du présent titre

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